M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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6. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix du bois vendu selon les modalités prévues à une convention signée avec cet acheteur ou à une sentence arbitrale qui en tient lieu.
Décision 5899, a. 6.